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16 février 2001 - N° 216635

SOCIETE SOLVAY PHARMA

1re sous-section section du contentieux

Req. n°216635 216636

Séance du 19 janvier 2001

Vu 1°), sous le n°216635, la requête, enregistrée le 24 janvier 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE SOLVAY PHARMA, dont le siège est 42, rue Rouget de Lisle, BP 22 à Suresnes cedex (92151); la SOCIETE SOLVAY PHARMA demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de l'avis de la commission de la transparence de l'agence française de sécurité sanitaire des produits de santé en date du 24 novembre 1999 en tant qu'il indique que le niveau de service médical rendu par la spécialité qu'elle commercialise sous le nom de "Physiotens 0,2 mg comprimé pelliculé" est "modéré";

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Vu 2°), sous le n°216636, la requête, enregistrée le 24 janvier 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE SOLVAY PHARMA; la SOCIETE SOLVAY PHARMA demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de l'avis de la commission de la transparence de l'agence française de sécurité sanitaire des produits de santé en date du 24 novembre 1999 en tant qu'il indique que le niveau de service médical rendu par la spécialité qu'elle commercialise sous le nom de "Physiotens 0,4 mg comprimé pelliculé" est "modéré";

Vu les autres pièces des dossiers;

Vu le code de la sécurité sociale;

Vu le code de justice administrative;

Après avoir entendu en audience publique:

- le rapport de M. Donnat, Auditeur,

- les observations de Me Roger, avocat de la SOCIETE SOLVAY PHARMA,

- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement;

Considérant que les requêtes de la SOCIETE SOLVAY PHARMA, enregistrées sous les nos 216335 et 216336, sont dirigées contre deux avis émis par la commission de la transparence sur des spécialités que la requérante commercialise; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 163-4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret du 27 octobre 1999 relatif aux médicaments remboursables et modifiant le code de la sécurité sociale: "L'inscription et le renouvellement de l'inscription des médicaments sur la liste prévue à l'article L. 162-17 (...) sont prononcés après avis de la commission mentionnée à l'article R. 163-15";

Considérant que les avis rendus par la commission de la transparence prévue par l'article R. 163-15 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret précité du 27 octobre 1999, sont des éléments de la procédure d'élaboration de la décision d'inscrire une spécialité pharmaceutique sur la liste prévue à l'article L. 162-17 du même code; que les ministres compétents, aux termes de l'article R. 163-2 du code de la sécurité sociale, pour procéder à cette inscription, ne sont pas liés dans leur décision par ces avis; que ces derniers ont ainsi, quelle que soit la procédure dans laquelle ils s'inscrivent, le caractère d'actes préparatoires qui ne constituent pas par eux-mêmes des décisions susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir; que, par suite, la SOCIETE SOLVAY PHARMA n'est pas recevable à demander l'annulation pour excès de pouvoir des avis en date du 24 novembre 1999, par lesquels la commission de la transparence a, dans le cadre de la procédure de renouvellement de l'inscription de ces spécialités sur la liste prévue à l'article L. 162-17, évalué le service médical rendu par les spécialités commercialisées sous les noms de "Physiotens 0,2 mg" et "Physiotens 0,4 mg";

DECIDE:

Article 1er: Les requêtes de la SOCIETE SOLVAY PHARMA sont rejetées.

Article 2: La présente décision sera notifiée à la SOCIETE SOLVAY PHARMA et au ministre de l'emploi et de la solidarité.

M. Donnat, Rapporteur; Mme Boissard, Commissaire du Gouvernement