Gestion Santé

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BILAN DU RECOURS AUPRES DE LA COUR EUROPEENNE DE JUSTICE (CEJ)

CONTRE LA DIRECTIVE 2002/46 SUR LES COMPLEMENTS NUTRITIONNELS (DCN)


Le 12/07/2005, la CEJ a rendu son jugement sur le recours engagé en 10/2003, sous la direction de l’Alliance for Natural Health (ANH) pour le révision de cette Directive.

Suite au rapport du Procureur Général publié le 4/04/2005, très critique vis-à-vis de cette Directive au point d’en demander l’annulation, la lecture de la conclusion finale du jugement de la CEJ semble opposée à la révision de la Directive contestée et débouter le recours.

En fait la CEJ explique dans son jugement comment doit être comprise cette Directive. Les éclaircissements apportés modifient profondément la portée des restrictions initiales, ce qui donne raison au recours d’ANH sur les points essentiels, sauf sur le principe d’une liste positive pour des aliments.

En agissant ainsi, la CEJ suit un principe bien établi que la législation doit, autant que cela soit possible, être interprétée pour éviter d’avoir à l’annuler. Dans le cas présent elle aurait dû être révisée.

Un moyen mis en œuvre par la CEJ est de rajouter aux articles de la Directive les éléments des considérants qui ont été oubliés. Un autre moyen est de limiter la portée des exigences aux seuls besoins d’assurer la protection de la santé, en rejetant la nécessité de démontrer toute valeur nutritionnelle ou physiologique. Enfin, la CEJ a imposé un certain nombre de règles pour l’établissement des dossiers, la transparence et la justification des décisions.

Les principales explications modifiant le portée de la directive sont :

1°) § 63, 91 et 135 : la DCN ne concerne que les compléments alimentaires comportant des vitamines ou minéraux issus d’un processus de fabrication reposant sur l’utilisation de substances chimiques.

91. En l'occurrence, ainsi qu'il a été relevé aux points 85 et 86 du présent arrêt, les neuvième et onzième considérants de la directive 2002/46 précisent que les seuls critères pertinents en ce qui concerne le contenu des listes positives tiennent, s'agissant des vitamines et des minéraux, au fait que ceux-ci sont normalement présents dans le régime alimentaire et consommés dans ce cadre, et, s'agissant des substances chimiques utilisées comme sources de vitamines ou de minéraux, à l'innocuité et à la biodisponibilité de la substance concernée.

2°) § 85 et 86 : Seuls critères pertinents de sélection : innocuité et biodisponibilité, à l’exclusion de considérations de nécessité nutritionnelle.

3°) §73 à 92 : Ces articles précisent la nature des dossier de qualification, leur mode et délais de traitement.

4°) §73 : Une fois la demande d’inscription déposée, :

Elle doit pouvoir être menée à terme dans des délais raisonnables. Une demande visant à obtenir l'inscription d'une substance sur la liste des substances autorisées ne peut être rejetée par les autorités compétentes que sur la base d'une évaluation approfondie du risque que représente l'utilisation de la substance pour la santé publique, établie à partir des données scientifiques disponibles les plus fiables et des résultats les plus récents de la recherche internationale.

Cette évaluation du risque incombe donc à la Commission, qui pour statuer ne doit utiliser que les résultats des études pertinents existantes.

C’est à la Commission de fournir la preuve d’une éventuelle dangerosité non démontrée par le dossier de qualification établi par le demandeur, sans pouvoir exiger d’autres études.

5°) La décision finale doit être écrite et susceptible d’être contestée en justice.

Conclusion :

Tous les nutriments existants dans les aliments doivent être autorisés.

Il reste à s’assurer que le traitement des dossiers d’inscription sera bien effectué selon ce jugement.

Le dossier doit être déposé auprès de la Commission. Des explications sont disponibles sur le site : http://europa.eu.int/comm/food/food/labellingnutrition/supplements/index_en.htm

Le gros risque à traiter maintenant est celui de la fixation des limites tolérables, ce qui va nécessiter de grosses actions contre l’EFSA, puisque les processus d’évaluation déjà utilisés sont non scientifiques.

Ce document a été édigé par l'ADSNB

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Créé le 16/10/05. Dernière modification le 16/10/05.